Le procès pénal canonique administratif est commué en procès pénal canonique judiciaire

Cette forme de procès réservait la sentence finale à l’archevêque de Lyon ce qui était délicat au regard des procédures civiles auxquelles le cardinal est confronté aujourd’hui. (11/09/2018)

Publié le 11 septembre 2018

Communiqué du tribunal ecclésiastique

Le tribunal ecclésiastique en charge du procès de Bernard Preynat a communiqué au diocèse de Lyon l’information de la reprise du procès canonique de Bernard Preynat.

Les victimes en ont été informées par courrier. Le procès pénal canonique administratif est commué en procès pénal canonique judiciaire pour mieux répondre à leurs demandes de réparation.

 

Que représente exactement cette commutation ?

Ce changement prend en compte deux éléments importants.

Tout d’abord, le souci constant de cette procédure était de permettre que la justice puisse être rendue notamment en termes de réparation. La procédure administrative demandée par Rome ne permettait pas finalement d’intégrer cet aspect essentiel.

Par ailleurs, cette forme de procès réservait la sentence finale à l’archevêque de Lyon ce qui était délicat au regard des procédures civiles auxquelles le cardinal est confronté aujourd’hui.

 

Pourquoi le procès canonique peut-il reprendre alors qu’il avait été suspendu ?

Deux éléments doivent ici être pris en compte.

Tout d’abord, La forme du procès judiciaire accorde au tribunal une pleine autonomie et, de ce fait, le cardinal n’y a plus aucun rôle. Il n’y a donc plus d’interférence comme par le passé ou le cardinal était tout à la fois sujet de la procédure étatique et juge de la procédure canonique. Les risques d’interférences ne sont donc plus aussi importants.

Tout autant déterminant, si ce n’est plus, avec le changement de procédure, le tribunal ecclésiastique est désormais capable d’accueillir les demandes de réparation y compris celles prescrites civilement. Il n’y a donc pas d’interférence avec la justice civile au sujet de ces actions.

 

Pourquoi faire cette modification maintenant et ne pas l’avoir fait plus tôt ?

Tout procès concernant un délit ou crime sexuel présumé sur une personne de moins de 18 ans relève de la compétence de Rome. C’est la Congrégation de la doctrine de la foi qui indique comment le procès doit se tenir. C’est après le constat que la prescription civile et la forme administrative de procès empêchaient les demandes de réparation que le cardinal a demandé à Rome que la forme du procès puisse être modifiée. La réponse de Rome est arrivée en juin. Le report du jugement du cardinal dans la cadre de la citation directe, prévu en avril de cette année, et reporté au mois de janvier, a persuadé les différentes autorités ecclésiastiques que l’on ne pouvait pas attendre davantage pour faire droit aux demandes de réparations des victimes présumées. Pour mémoire, le procès pénal a été suspendu en aout 2017 soit déjà plus d’un an.

Par ailleurs, un tel procès demande un personnel qualifié d’autant que le cardinal souhaitait que les juges ne soient pas des prêtres du diocèse de Lyon. Là encore, il fallait un minimum de temps pour réunir ce personnel qui compte en plus des trois juges, un promoteur de justice (sorte de Procureur de la république). Tous les quatre sont docteurs en droit ou en théologie, enseignent le droit canonique et occupent déjà des responsabilités dans différents tribunaux ecclésiastiques.

 

Communique du tribunal ecclesiastique diocese de lyon 11 sept 2Communique du tribunal ecclesiastique diocese de lyon 11 sept 2018

http://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2018/09/11/reprise-du-proces-canonique-de-bernard-preynat/

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Date de dernière mise à jour : 12/07/2021